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Obstétrique, quelles garanties possibles pour un mieux être de tous ?
8 ans après, les dispositions de la loi du 4 mars 2002 relatives à l’enfant né avec un handicap de naissance, validées par le Conseil constitutionnel
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades interdit à quiconque de « se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance » ce qui limite l'engagement de responsabilité des professionnels ou des établissements de santé en cas de naissance d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse aux préjudices des seuls parents et si une 'faute caractérisée' peut être identifiée".
Cette disposition reconnaît le droit à indemnisation des parents mais fait obstacle au droit à indemnisation de l’enfant pour les charges matérielles provoquées par son handicap ; il ne peut en effet se prévaloir d’un « droit à ne pas naître », tel que l’avait établi un arrêt de
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de la loi du 4 mars 2002 mettant fin à l’application de cet arrêt, conformes à
Ainsi le Conseil constitutionnel n’exonère pas les professionnels et établissements de santé de toute responsabilité ; il estime « qu'il n'est fait obstacle au droit de l'enfant de demander réparation ... que lorsque la faute invoquée a eu pour seul effet de priver sa mère de la faculté d'exercer, en toute connaissance de cause, la liberté d'interrompre sa grossesse » .
Par conséquent, les professionnels et établissements demeurent tenus responsables des conséquences de leur acte fautif dans tous les autres cas.
Il n’y a ainsi obstacle au droit de l'enfant né avec un handicap à en demander la réparation que dans le cas où la faute invoquée n'est pas à l'origine de ce handicap
En effet, le dispositif établit que lorsque la faute d'un professionnel ou d'un établissement de santé a eu pour seul effet de priver la mère de la faculté d'exercer, en toute connaissance de cause, la liberté d'interrompre sa grossesse, l'enfant n'a pas d'intérêt légitime à demander la réparation des conséquences de cette faute.
Le Conseil a ensuite examiné les dispositions qui subordonnent la responsabilité des professionnels à l'existence d'une faute caractérisée, ce que, en l’espèce, la mère de l’enfant, plaignante, jugeait contraire au principe de réparation intégrale du préjudice.
Le Conseil répond que le principe de réparation intégrale n’a qu’une valeur législative ( et non constitutionnelle) et que, par conséquent, le législateur peut apporter des restrictions qu’il estime nécessaires et justifiées par un motif d'intérêt général. Il estime qu’en décidant que les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de son handicap, ne peuvent constituer un préjudice indemnisable lorsque la faute invoquée n'est pas à l'origine du handicap, le législateur a pris en compte des considérations éthiques et sociales qui relèvent de sa seule appréciation.
le Conseil rappelle que les dispositions prises par le législateur tendent à répondre aux difficultés rencontrées par les professionnels et établissements de santé pour souscrire une assurance dans des conditions économiques acceptables compte tenu du montant des dommages-intérêts alloués pour réparer intégralement les conséquences du handicap, le législateur ayant par ailleurs pris en compte les conséquences sur les dépenses d'assurance maladie de l'évolution du régime de responsabilité médicale.
Ces dispositions tendent ainsi à garantir l'équilibre financier et la bonne organisation du système de santé.
Le Conseil constate que le législateur a voulu assurer l'effectivité du droit à la compensation des conséquences du handicap quelle que soit son origine, par l'instauration de la prestation de compensation qui complète le régime d'aide sociale composé d'allocations forfaitaires, par un dispositif de compensation au moyen d'aides allouées en fonction des besoins de la personne handicapée. le Conseil veut dire sans doute que l'Etat prend déjà en charge et que l'on ne peut pas toucher deux fois. Reste à déterminer si le dispositif de compensation est "juste".
En revanche, le Conseil juge la rétroactivité des dispositions en ce qu'elles étaient d'application immédiate à toutes les instances en cours au moment de la publication de la loi, contraire à la Constitution. Cette position conforme à la jusrisprudence européeenne nous laisse perplexe sur le principe général de rétroactivité en matière de responsabilité médicale devant les CRCI tel qu’établi par la loi du 4 mars 2002.
Dans le même temps, la polémique sur les activités d'obstétrique et l’assurance est réactivée par le Syndicat national des gynécologues obstétriciens de France (Syngof)
Trois propositions de loi ont été déposées pour trouver une solution pour les gynécologues obstétriciens dont la couverture assurantielle peut être épuisée quand le médecin est condamné à indemniser la victime pour un montant supérieur au plafond de l'assurance, ou bien expirée lorsqu’une victime manifeste ses droits 10 ans après la cessation d'activité ou le décès du médecin. Le niveau du plafond de garantie a été fixé à 3 millions d'euros ce que le syndicat estime trop bas.
En cas d’indemnisation supérieure au plafond de l'assurance ou en cas d’expiration de la garantie, l’Oniam est tenu de se substituer financièrement au médecin, et peut, selon la loi, se retourner contre le médecin pour le remboursement des sommes en cas de faute prouvée. Cette faculté de l’ONIAM de se retourner contre le praticien libéral inquiète les praticiens, c'est bien normal puisqu'ils y risquent leur patrimoine. Rappelons cependant qu'une faute est caractérisée par une erreur de conduite telle qu'elle n'aurait pas été faite par une personne avisée placée dans les mêmes circosntances.
Selon le Syngof, les accidents les plus graves, avec indemnisation supérieure à 3 millions d'euros, sont rares On manque de données sur le sujet. Un cas aurait été jugé avec une indemnisation de 7,2 millions d'euros en 2010.
Selon le syndicat, chaque praticien cotise pour environ 24.000 euros par an pour son assurance en responsabilité civile, soit 28 millions d'euros au total versés aux assurances pour l'ensemble des gynécologues obstétriciens.
Toute cette polémique nous fait dire une fois de plus, que si la solidarité nationale, par l’intermédiaire de l’ONIAM, organisme gestionnaire des fonds d’indemnisation des accidents médicaux ( aléas, infections nosocomiales graves, contaminations par transfusion etc… ) doit prendre en charge les gros sinistres à coût élevé, et que les assureurs ne conservent que les domaines rentables de responsabilité médicale, ne pourrait-on envisager une gestion-indemnisation de l’ensemble des sinistres médicaux par l’Etat qui percevrait et ajusterait l’ensemble des primes et dégagerait les médecins notamment les obstétriciens de ces soucis que l’on rend responsables de la pénurie de spécialistes, mais en contre partie encadrerait et contrôlerait plus strictement les bonnes pratiques médicales et rendrait obligatoire une formation continue des médecins digne de ce nom et une évaluation des pratiques elle aussi digne de ce nom.
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jean-pierre