1 - But et composition de l'association
Article 1er
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts
une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret
du 16 août 1901 ayant pour titre Lutte, Information, Etude des
infections Nosocomiales et Sécurité Sanitaire (L.I.E.N).
Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à
Immeuble « le Cap Horn »
Angle Avenue de l’Océanie et de l’Avenue du Cap Horn
Z.I Courtaboeuf
91943 Les Ulis
Il pourra être transféré par simple décision
du Bureau de l'association, la ratification par l'Assemblée Générale
étant nécessaire.
Article 2
Cette association a pour objet :
1. Œuvrer par tous les moyens disponibles à
la lutte contre les infections Nosocomiales, au développement
de la sécurité sanitaire et à la qualité
du système de santé; permettre à l'ensemble des
patients d'accéder aux meilleurs soins et aux traitements les
plus appropriés,
2. Proposer des formations sur les infections nosocomiales,
et plus largement sur tous les aspects de la sécurité
sanitaire (hygiène, asepsie, normes en vigueur…) en direction
tant des patients que des professionnels,
3. Réunir toutes les informations disponibles
sur les infections Nosocomiales, notamment scientifiques ou médicales,
leur origine, leur traitement et les moyens de réduire le risque
d’infection au minimum possible,
4. Mettre en commun ces informations, collectées
tant par l'association que par chacun de ses membres, à la disposition
de tous ses adhérents, et plus généralement de
l'ensemble des patients,
5. Participer à l'information des victimes des
accidents médicaux et de leurs proches, et leur apporter toute
l'aide que l'association peut leur offrir.
6. Aider à la recherche scientifique sur l’origine,
la lutte et le traitement des maladies Nosocomiales et sur le développement
de la sécurité sanitaire.
7. Promouvoir des actions de développement de
la prévention et de gestion des risques encourus par les patients
à l’occasion de leur prise en charge médicale,
8. Promouvoir des publications concernant des études,
documents et informations liées à la lutte contre les
infections nosocomiales et au développement de la sécurité
sanitaire,
9. Plus généralement, œuvrer par
tous moyens à une meilleure sécurité sanitaire
des patients, rechercher, dénoncer et combattre toutes les négligences,
déficiences, erreurs... d’où qu’elles proviennent,
10. Participer directement ou indirectement à
la défense judiciaire des patients infectés ou victimes
d’un accident médical, d’une infection nosocomiale,
d’une affection iatrogène ou d’un aléa thérapeutique,
11. Veiller aux besoins par la voie judiciaire au respect
des normes sanitaires, des règles d’asepsie, d’information
ou de sécurité des patients ; plus généralement
l'association pourra intenter toutes actions administratives et judiciaires,
tant pénales que civiles nécessaires à la défense
de son objet social.
12. Représenter les patients dans les différentes
instances de santé publiques et privées, les instances
administratives, sociales et de justice.
13. Promouvoir la représentativité des
usagers auprès des institutions et autorités en lien avec
la santé
14. Assurer la défense des intérêts
des usagers du système de santé.
Article 3
L'association est ouverte à toute personne concernée par
les Infections Nosocomiales, la sécurité sanitaire et
la qualité du système de santé.
Pour faire partie de l'association, il faut en présenter la demande
après du Bureau, et acquitter sa cotisation.
Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés
à l'association; ils sont dispensés de cotisations.
Sont membres actifs, ceux qui ont contribué directement aux frais
engagés par l'association dans l'intérêt de son
objet social.
Sont membres, ceux qui ont versé le montant de la cotisation
déterminée par le Bureau.
Les cotisations annuelles sont fixées par décision de
l'assemblée générale.
Article 4
La qualité de membre de l'association se perd :
1° Par la démission;
2° Par la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation
ou pour motifs graves, par le conseil d'Administration, sauf recours
à l'assemblée générale.
Le membre intéressé est préalablement appelé
à fournir ses explications.
II. – Administration et fonctionnement
Article 5
L'association est administrée par un conseil d’au moins
six membres désignés par délibération de
l'assemblée générale.
Les membres du conseil sont élus pour deux ans, par l'assemblée
générale et choisis dans les catégories de membres
dont se compose cette assemblée.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement
de ses membres. Il est procédé à leur remplacement
définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque
où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu par moitié.
Les membres sortant sont rééligibles.
Le conseil élit parmi ses membres un bureau composé d'un
président, d'un vice-président, d'un secrétaire
général et de secrétaires, d'un trésorier
et d'un trésorier adjoint.
Le bureau est élu pour deux ans.
Entre les réunions du Conseil d’administration, le bureau
est chargé de veiller aux intérêts de l’association
et de pourvoir à tous les actes d’administration courante,
à charge d’en rendre compte au Conseil d’administration.
Pour la mise en œuvre de démarches liées à
la qualité des soins ou à des aspects juridiques de leur
prise en charge, le bureau peut se faire assister d’un conseil
scientifique.
Les membres du conseil scientifique sont choisis par le bureau parmi
des personnalités qualifiées et leur désignation
est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.
Article 6
Le conseil d’administration a pour mission de veiller aux intérêts
matériels et moraux de l’association. Il est investi des
pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont
pas réservés à l’assemblée générale.
Il représente l’association tant auprès des pouvoirs
publics que des autres institutions.
Il décide des actions en justice à entreprendre et désigne
le membre de l’Association chargé de le représenter
en justice. Par défaut, ce rôle est dévolu au Président
du conseil d’administration.Le conseil se réunit une fois
au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est convoqué
par son président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration
est nécessaire pour la validité des délibérations.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président
et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures
sur des feuillets numérotés et conservés au siège
de l'association.
Article 7
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution
à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire
l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration,
statuant hors de la présence des intéressés ; des
justifications doivent être produites qui font l'objet de vérification.
Les agents rétribués de l'association peuvent être
appelés par le président à assister avec voix consultative
aux séances de l'assemblée générale et du
conseil d'administration.
Article 8
L'assemblée générale de l'association comprend
l’ensemble des membres.
Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée
par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins
de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration.
Elle élit un président de séance et un scrutateur.
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration,
sur la situation financière et morale de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice,
délibère sur les questions mises à l'ordre du jour
et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil
d'Administration.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année
à tous les membres de l'association.
Sauf application des dispositions de l'article précédent,
les agents rétribués de l'association n'ont pas accès
à l'assemblée générale.
Article 9
Le président représente l'association dans tous les actes
de la vie civile. Il ordonne les dépenses. Il peut donner délégation
dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.
En cas de représentation en justice, le président ne peut
être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une
procuration spéciale.
Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice
de leurs droits civils.
Article 10
Les délibérations du conseil d'administration relatives
aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles
nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions
d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf
années, aliénations de biens rentrant dans la dotation
et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée
générale.
Article 11
Les délibérations du conseil d'administration relatives
à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après
approbation administrative donnée dans les conditions prévues
par l'article 910 du Code civil, l' article 7 de la loi du 4 février
1901 et le décret n°66-388 du 13 juin 1966.
Les délibérations de l'assemblée générale
relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant
de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux
emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.
III. – Surveillance et règlement intérieur
Article 12
Un règlement intérieur peut être établi par
le Bureau de l'association, qui le fait alors approuver par l’Assemblée
Générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer
les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux
qui ont traits à l’administration interne de l’association.
Article 13
Si l’association est reconnue d’utilité publique,
Le règlement intérieur préparé par le conseil
d'administration et adopté par l'assemblée générale
sera adressé à la préfecture du département.
Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre
de l'intérieur.
Le président devra faire connaître dans les trois mois,
à la préfecture du département ou à la sous-préfecture
de l'arrondissement où l'association a son siège social,
tous les changements survenus dans l'administration ou la direction
de l'association.
Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité
seront présentés sans déplacement, sur toute réquisition
du ministre de l'intérieur ou du préfet à eux-mêmes
ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire
accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes – y compris ceux des comités
locaux – seront adressés chaque année au préfet
du département, au ministre de l'intérieur et au ministre
de la Santé.
Le ministre de l'intérieur et le ministre après avis duquel
l'association a été reconnue d'utilité publique,
aura le droit de faire visiter par leurs délégués
les établissements fondés par l'association et de se faire
rendre compte de leur fonctionnement.
IV. – Dotation, ressources annuelles
Article 14
La dotation comprend :
1° Les capitaux provenant des libéralités, à
moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé;
2° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire
au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant.
Article 15
Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en
rentes nominatives sur l'Etat, en actions nominatives de sociétés
d'investissements constituées en exécution de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives
admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent être
également employés à l'achat d'autres titres nominatifs,
après autorisation donnée par arrêté.
Article 16
Les recettes annuelles de l'association se composent :
1° Des cotisations et souscriptions de ses membres;
2° Des subventions de l'Etat, des départements, des communes
et des établissements publics;
3°Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé
au cours de l'exercice;
4° Des ressources créées à titre exceptionnel
et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente
5° Du produit des rétributions perçues pour service
rendu.
Article 17
Si l’association est reconnue d’utilité publique
Il sera tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement
un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan.
Il sera justifié chaque année auprès du préfet
du département, du ministre de l'intérieur et du ministre
de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées
au cours de l'exercice écoulé.
V. – Modification des statuts et dissolution
Article 18
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée
générale sur la proposition du conseil d'administration
ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose
l'assemblée générale.
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites
à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale,
lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée
au moins 15 jours à l'avance.
L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en
exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée
est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins
d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer,
quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés
qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 19
L'assemblée générale, appelée à se
prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement
à cet effet, dans les conditions prévues à l'article
précédent, doit comprendre, au moins, la moitié
plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée
de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette
fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le
nombre des membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à
la majorité des deux tiers des membres présents.
Article 20
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne
un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens
de l'association.
Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements
analogues, publics, reconnus d'utilité publique ou à des
établissements visés à l' article 35 de la loi
du 14 janvier 1933.Article 21
Si l’association est reconnue d’utilité publique,
les délibérations de l'assemblée générale
prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans
délai, au ministre de l'intérieur et au ministre après
avis duquel l'association a été reconnue d'utilité
publique
Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement.
Alain-Michel CERETTI