21/02/2010

La médiation ou la conciliation ?

Trop souvent, le mot "médiateur" est utilisé à l'hôpital alors que le processus de rencontre ou de règlement d'un litige proposé au patient n'est pas un processus de "médiation".

 

La médiation est une discipline qui vise à faire intervenir un tiers impartial pour faciliter la communication entre deux parties opposées.

 

Dans la conciliation, le conciliateur peut être une personne appartenant à l’établissement ; si tel est le cas, on sait qu’il n’est pas neutre; il ne peut être un "médiateur".

 

Pour Michèle Guillaume-Hofnung, professeur de droit et grande spécialiste de la médiation, le médiateur est un tiers entre les parties, indépendant et impartial, qui n’a aucun lien institutionnel avec aucune des parties. Il n’a pas de pouvoir décisionnel.

Sa mission est de mettre en œuvre un processus de dialogue à trois, deux parties opposées et lui, au milieu. « la médiation est un processus à la fois de création ou de recréation du lien social ainsi que de prévention ou de règlement des conflits. Basée sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées, la médiation est une réponse aux besoins de gouvernance ressentis dans tous les secteurs de la vie humaine : l’entreprise, la famille, la cité… On ne peut la réduire à un simple mode de résolution des conflits même si c’est son utilisation la plus connue, la plus étudiée car la plus spectaculaire. La culture du conflit que nous connaissons en France altère le tissu social et entraîne un gâchis d’énergies personnelles et collectives. Je pense que les médiateurs peuvent devenir des acteurs majeurs de la construction et de la reconstruction du tissu social, porter de nouvelles formes de solidarités interactives. Il ne s’agit pas de rivaliser avec les pouvoirs publics, mais d’être des partenaires majeurs, dans tous les sens du terme : de première importance et mûrs….La médiation est un processus de communication éthique reposant sur l’autonomie et la responsabilité des personnes concernées (les médieurs), dans lequel un tiers impartial neutre, indépendant, sans pouvoir, avec la seule autorité que lui reconnaissent les médieurs, favorise par des entretiens confidentiels l’établissement ou le rétablissement du lien, la prévention ou le règlement de la situation en cause. »  Cf.  La Médiation – collection  « Que sais-je ? 

 

La médiation à l'hôpital :

L'ordonnance du 24 avril 1996  avait créé une commission de conciliation à l'intérieur de chaque établissement de santé. Depuis la loi du 4 mars 2002,  cette commission est devenue la « commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge » ; elle a pour mission de : veiller au respect des droits des usagers, et contribuer à l'amélioration de la qualité des soins et de l'accueil.

Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.

Cette commission est composée de :

1° Le représentant légal de l'établissement ou la personne qu'il désigne à cet effet, président ;
 2° Deux médiateurs et leurs suppléants, désignés par le représentant légal de l'établissement

3° Deux représentants des usagers et leurs suppléants,

 

Le propre d'un médiateur étant d’être  MEDIAN, c'est à dire neutre, totalement indépendant des deux parties,il ne peut prendre parti ;il ne défend ni l'un ni l'autre; il aide les parties à dialoguer ; il est là pour faciliter leur relation et leur permettre peut-être de trouver un accord satisfaisant .

C’est pourquoi, le mot « médiateur » n’est pas juste quand il désigne un tiers choisi par le directeur d’établissement parmi le personnel médical de l’établissement en cause.

En effet, un tel tiers ne saurait être neutre; par ailleurs, il ne saurait être garant d'une quelconque vérité car il ne peut reconnaître une quelconque faute sans l'accord des professionnels en cause, de l'établissement et des assureurs.

 

La médiation en CRCI :

La CRCI, commission régionale de conciliation et d’indemnisation des victimes

d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes et d’infections nosocomiales

instituée par la Loi Kouchner du 4 mars 2002, constitue la pièce maîtresse de la procédure formelle de règlement amiable qui va permettre aux victimes d'obtenir une indemnisation d'accès facile, rapide et gratuite.

La CRCI n’est pas une juridiction, elle ne rend pas de jugements, mais elle rend des avis et aucun recours direct n’est prévu par les textes. Ce dispositif non contentieux ne se substitue pas à la procédure devant les tribunaux que les victimes peuvent engager à tout moment, à condition qu'elles en informent la CRCI.

Les missions des commissions régionales ont une double mission en conséquence elles devraient sièger en deux formations :

En formation de règlement amiable chargée de l’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, affections iatrogènes, ou infections nosocomiales consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins,  selon le seuil de gravité des dommages.

En formation de conciliation, pour conduire des conciliations entre patients et professionnels ou établissements de santé en cas de préjudice de faible gravité n'ouvrant pas accès à la procédure de règlement amiable ou en cas de différend ne justifiant pas une réparation pécuniaire.  

La CRCI peut déléguer la conciliation à un membre de la commission ou à un médiateur indépendant qui, en raison de ses qualifications et de son expérience, présente des garanties de compétence et d'indépendance (art . R. 795-58 code de la santé publique). La formation en conciliation ne débouche que rarement sur un résultat en termes d'indemnisation étant donné que ce résultat dépend totalement de la volonté de l'assureur. En cas de conciliation, totale ou partielle, les personnes désignées par la CRCI pour conduire cette conciliation signent personnellement le document de conciliation dont une copie est communiquée à la commission.

Certaines CRCI, afin de garantir l’impartialité du médiateur et son indépendance ne désignent jamais de « médiateur » parmi les professionnels de santé, le rôle du médiateur n’étant pas de prendre parti pour la situation mais de faciliter le dialogue entre les parties.

 

Il existe en droit civil, ce que l’on appelle  la médiation judiciaire ; elle est alors encadrée par la loi. Le médiateur n'a pas de pouvoir d'instruction. Pour les besoins de la médiation et avec l'accord des parties, il peut cependant entendre des tiers consentants.

Le médiateur est tenu à l'obligation de secret à l'égard des tiers.

La rémunération du médiateur, fixée par le juge, est supportée par les parties qui doivent consigner les sommes nécessaires.

La durée de la médiation est fixée; elle est légalement à trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur (et donc des parties) ou du juge. Le juge peut mettre fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties ou du médiateur, ou s'il estime que le bon déroulement de la médiation est compromis

Le 5 mars 2010 - 17:32 TAIEB Jean-Claude a dit :

Excellent article et mise au point. J'aurai souhaité des précisions sur le médiateur dans les établissements SMS tel que prévu dans la loi de 2002
Merci
Jean-Claude

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