05/01/2010

la transparence des indicateurs qualité devient une obligation règlementaire

A compter de 2010, l'obligation de  “mise à disposition du public” par les cliniques et les hôpitaux, chaque année, d’une série d’indicateurs de qualité et de sécurité des soins devient règlementaire et contraignante.

 Un arrêté et un décret fixant les règles de publication et les sanctions financières encourues en cas de non-respect sont entrés en vigueur le 1er janvier 2010

De nouveaux indicateurs concernant notamment la tenue du dossier du patient, dossier anesthésique,  viennent compléter les indicateurs des tableaux de bord des infections nosocomiales


Décret n° 2009-1763 du 30 décembre 2009 relatif aux dispositions applicables en cas de non-respect de la mise à disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
« Mise à la disposition du public par les établissements de santé des résultats des indicateurs de qualité et de sécurité des soins
« Art D. 6111-23. ― Le non-respect des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6144-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 6161-2 peut être constaté par le directeur général de l'agence régionale de santé, notamment dans les cas où l'établissement de santé s'abstient de mettre à la disposition du public les résultats de ses indicateurs de qualité et de sécurité des soins ou lorsque cette mise à disposition est incomplète ou insuffisante.
« Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, le directeur général de l'agence régionale de santé adresse au directeur de l'établissement de santé une mise en demeure de mettre ses indicateurs à la disposition du public dans un délai de trois mois.
« Lorsque le directeur de l'établissement ne peut déférer à cette mise en demeure, il présente au directeur général de l'agence régionale de santé, avant l'expiration du délai qu'il prescrit, ses observations et les mesures qu'il s'engage à mettre en œuvre pour remédier aux manquements constatés.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé décide, au vu de ces observations et engagements, des mesures appropriées.
« En cas d'insuffisance ou de non-respect des engagements pris, le directeur général de l'agence régionale de santé peut prononcer, par décision motivée et publiée, une diminution de la dotation mentionnée à l'
article L. 162-22-13 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 0,1 % des recettes totales d'assurance maladie de l'année de la mise en demeure.
« Lorsque l'établissement ne bénéficie pas de la dotation mentionnée à l'alinéa précédent, la diminution porte, dans la même limite, selon le cas, sur le produit des tarifs des prestations d'hospitalisation mentionnés à l'
article L. 162-22-4 du code de la sécurité sociale ou sur la dotation mentionnée à l'article L. 174-1 du même code.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé en informe sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Le 9 janvier 2010 - 15:05 claude rambaud a dit :

bien d'accord avec vous, mais il faut bien commencer; si vous avez des idées sur de meillleurs indicateurs, merci de nous en faire part.

Le 6 janvier 2010 - 10:19 prestant a dit :

le problème c'est d'abord la qualité des indicateurs de qualité !

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