28/09/2009

D’un corps à l’autre…

Vous êtes nombreux à nous interroger sur la notion de conflit d’intérêt . Que dit la loi pour les agents de l'Etat ?

Actuellement, si des règles très strictes encadrent depuis 1995 les transfuges du secteur public vers le secteur privé et les soumettent à un contrôle de compatibilité qu’il s’agisse de mise en disponibilité ou de cessation de fonction, démission, en revanche on ne peut que déplorer que ce contrôle de compatibilité n’ait pas été étendu aux fonctionnaires demandant leur détachement d’un corps de fonctionnaire vers un autre,  alors que l’incompatibilité de fonction d’un fonctionnaire peut être constituée d’un corps à l’autre , notamment au sein de la santé ( ARH, DRASS, Agences sanitaires, Etablissements publics…).

Le Décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions dispose que un fonctionnaire ne peut exercer

-         d’activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction de surveiller ou contrôler cette entreprise...

-         d’activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, ces activités risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

A noter que la circulaire du 17 février 1995  précise que par « surveillance ou contrôle » d'une entreprise (ou de toute autre personne morale privée), il conviendra notamment d'entendre toute opération ou tout acte administratif susceptible de conduire à l'intervention d'une décision favorable  ou défavorable  à cette entreprise (ou personne).

Deux types de sanctions sont prévues en cas de non déclaration d’incompatibilité ou de fraude . Dans les deux cas, les sanctions administratives sont prononcées après avis du conseil de discipline du corps auquel appartient ou appartenait l'intéressé.
- les sanctions disciplinaires de droit commun, pour les agents n'ayant pas rompu tout lien avec l'administration sont des sanctions du troisième, voire du quatrième groupe (mise à la retraite d'office ou révocation) cf statut
- les retenues sur pension et la déchéance des droits à pension, pour les agents ayant rompu tout lien avec l'administration.

C’est pourquoi, compte tenu de la récente nomination en détachement au poste de directeur adjoint des affaires juridiques d’un établissement public de santé, d’une personne ayant exercé des opérations de contrôle comme procureure dela République, dans la même région et le même domaine de compétence, c’est à dire des actes administratifs  susceptibles  de conduire à l'intervention d'une décision favorable ou défavorable sur des affaires pénales concernant cet établissement, tout ceci en toute légalité et avec l’accord de la Chancellerie, le LIEN va interpeller les politiques sur cette question et demander que soit étendu le contrôle de compatibilité aux agents de l’Etat quel que soit leur corps et statut particulier, comme celui des magistrats de l’ordre judicaire, et désirant changer de corps, en demande de détachement ou autre position statutaire,  et à tout le moins, que ces transferts ne puissent s’opérer dans une même région, d’autant que la loi HPST va ouvrir plus largement, (voire en supprimant les quota), pour  l’accès aux emplois fonctionnels en établissement public de santé, et que cette situation peut se renouveler dans d’autres régions, en ce qui concerne les directeurs et cadres de direction.

D'autant plus que si le statut des magistrats ne prévoit pas de clause de compatibilité en cas de détachement de l'ordre judiciaire vers un établissement public en France métropolotaine, il le prévoit lorsqu'il s'agit de collectivités d'outre mer : 

Article 9-1-1  Les magistrats et anciens magistrats ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte, de la Polynésie française et de Saint-Pierre-et-Miquelon ou de leurs établissements publics lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions sur le territoire de la collectivité intéressée depuis moins de deux ans.

En outre, les magistrats et anciens magistrats ne peuvent exercer la profession d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire ou de mandataire-liquidateur ou travailler au service d'un membre de ces professions dans le ressort d'une juridiction où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de cinq ans.

 

Enfin, nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal de grande instance ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de  la République dans la juridiction où il est affecté

 

Alors on se demande pourquoi cette exigence de neutralité ne concerne pas ausssi les établissements publics de la France métropolitaire et  l'ensemble des collectivités et départements outre mer.

Le 29 septembre 2009 - 19:16 C. Delagnes a dit :

Au nom du principe de neutralité, quand un avocat quitte sa fonction pour devenir juge de proximité, un principe de respect de la territorialité s'applique, il ne peut exercer comme juge dans le ressort de la juridiction où il exerçait;
nul ne saurait être juge et partie prenante dans une même région; chaque magistrat devrait s'en faire une règle même si son statut ne le lui impose pas; question d'éthique.

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