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New look pour la gouvernance hospitalière, avec un président élu.
Le décret du 8 avril 2010 relatif à l’organisation du conseil de surveillance des établissements publics de santé, dispose que le nombre de membres du conseil de surveillance est de neuf pour les "établissements de ressort communal" et de 15 pour les autres établissements.
Le conseil de surveillance comprend trois collèges au sein desquels siègent respectivement des représentants des collectivités territoriales, des personnels, et des personnalités qualifiées.
Un conseil de surveillance composé de 9 membres :
Le premier collège avec le maire de la commune siège de l'établissement principal, le président du conseil général du département siège de l'établissement principal et un représentant d'un "établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune siège de l'établissement est membre ou, à défaut, un autre représentant de la commune siège de l'établissement principal".
Le second collège des représentants du personnel composé de un membre désigné par la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, un membre désigné par la commission médicale d'établissement (CME) et un membre représentant les organisations syndicales les plus représentatives désigné en fonction des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement (CTE).
Enfin, le troisième collège, au titre des personnalités qualifiées, comprend deux représentants des usagers désignés par le représentant de l'Etat dans le département
et une personne désignée par le directeur général de l'ARS
ou un conseil de surveillance à 15 membres :
Les conseils de surveillance composés de 15 membres comprennent également dans le collège des personnels un deuxième membre de
Le collège des personnalités qualifiées comprend une deuxième personnalité désignée par le directeur de l'ARS et une troisième désignée par le représentant de l'Etat dans le département.
La composition du collège des représentants des collectivités territoriales de ces conseils de surveillance à 15 membres dépend du ressort de l'établissement.
Pour les établissements de ressort communal, intercommunal et départemental, le conseil comprend deux représentants d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre (des établissements publics de coopération intercommunale dont les communes sont membres pour le ressort intercommunal). A défaut, cela peut être un représentant de chacune des deux principales communes d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autres que la commune siège (et autre que la principale commune d'origine des patients dans le cas du ressort intercommunal).
Outre le maire de la commune siège et le président du conseil général du département siège, ce collège compte également un autre représentant de la commune siège pour les établissements de ressort communal, un représentant de la principale commune d'origine des patients (autre que la commune siège) pour les établissements de ressort intercommunal et un autre représentant du conseil général du département siège pour les établissements de ressort départemental.
Pour les établissements de ressort régional et interrégional, ce collège regroupe le maire de la commune siège, le président du conseil général, un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre (ou à défaut un représentant de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation, autre que la commune siège) ainsi qu'un représentant du conseil général du principal département d'origine des patients (autre que le département siège) et un représentant du conseil régional.
Enfin, pour les établissements nationaux, le collège rassemble le maire de la commune siège, le président du conseil général, un représentant du conseil régional et deux autres membres représentant deux des collectivités territoriales citées et désignés par le ministre chargé de la santé.
Le président est élu :
Désormais le président du conseil de surveillance est élu pour cinq ans parmi les membres représentant les collectivités territoriales et les personnalités qualifiées à la majorité absolue ou, si un second tour est organisé, à la majorité relative.
Le président désigne un vice-président parmi les membres des collèges représentant les collectivités territoriales et les personnalités qualifiées.
Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour cinq ans par arrêté du directeur général de l'ARS de la région siège de l'établissement principal. Le décret précise les conditions de désignation des membres qui ne sont ni membres de droit ni personnalités qualifiées. Pour les personnels désignés par
Les fonctions de membre du conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit mais des indemnisations peuvent être versées pour les frais de déplacement.
Le conseil de surveillance se réunit "au moins quatre fois par an sauf si son règlement intérieur prévoit un nombre supérieur" de réunions.
Le décret précise que l'instance ne peut délibérer valablement que "lorsque la moitié plus un au moins des membres assistent à la séance". Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint, la délibération prise à l'occasion d'une seconde réunion est "valable quel que soit le nombre de membres présents".
Les délibérations sont transmises "sans délais" au directeur de l'ARS, qui peut se faire représenter à cette instance.
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