29/04/2010

Faut-il saisir le Conseil constitutionnel d'une inégalité de traitement devant la justice, des patients du secteur public et des patients du secteur privé

L’incident de facturation vécu par le fils d’une victime d’une faute médicale au CHU de Nancy ( cf. article précédent) traduit sans doute moins un manque d’humanité du personnel du CHU  que l’aberration d’un système de justice à deux vitesses, archaïque et historique, qui au nom de la séparation des pouvoirs, interdit à l’autorité judiciaire de se mêler des affaires civiles relevant d’un service public c'est-à-dire placé sous l’autorité du pouvoir exécutif.

De ce fait, les litiges civils (demandes de dommages intérêts) concernant les  victimes médicales du secteur public ne sauraient être jugés devant un tribunal judiciaire ; ils le sont devant un tribunal « administratif », ce qui induit un effet de justice en deux temps, en cas de plainte avec constitution de partie civile.

 

Pourquoi  ce décalage dans le temps entre le pénal et le civil quand il s'agit d'une action en responsabilité impliquant un établissement public ?

En vertu d’un principe de droit français selon lequel le pénal tient le civil en l’état, le premier temps concerne la procédure judiciaire pénale qui relève d’une chambre correctionnelle c’est à dire d’un tribunal de droit commun, et le second temps concerne la demande de dommages intérêts de la partie civile, qui, elle,  relève par la volonté d'une loi de 1791, d’une procédure administrative c'est à dire devant les tribunaux administratifs.

En résumé, face à un hôpital public, le temps pénal et le temps civil sont dissociés. Aucune règle de délai ne s’impose au tribunal administratif pour statuer sur l’aspect dommages intérêts et il peut s’écouler des mois, voire des années entre la fin de l’audience pénale et  l’audience administrative.

C’est bien là, la source de la facturation un peu choquante des services du CHU de Nancy, désireux d’inscrire la créance officiellement, alors que le tribunal administratif n'a toujours pas statué sur la question de savoir qui paye les dégats et les frais d'hospitalisation de la  victime.

 

Et dans le secteur privé ?

Lorsque la victime est un patient du secteur privé, clinique, hôpital privé, les deux  temps, temps pénal et  temps civil,  se déroulent dans une même audience devant les juridictions de droit commun. Le patient peut attendre un délibré quelques mois ( cf clinique du sport ou affire de l'hormon de croissance) mais jamais des années.

Il y a donc une inégalité de traitement des victimes de fautes médicales,  selon que la victime est patient (e)  du secteur public ou patient(e) du secteur privé.

 

C’est pourquoi le LIEN se pose la question de l’opportunité d'une  QPC, ou question prioritaire de constitutionalité, à poser au Conseil constitutionnel,  saisine possible à l’occasion d’une prochaine procédure de défense de victime devant un tribunal administratif, et après l’accord du Conseil d’Etat.

La question serait alors celle de savoir si cette inégalité de traitement entre victimes du secteur public et victims du secteur privé, n’est pas anticonstitutionnelle, d’autant qu’il existe de nombreux établissements privés de santé qui exercent des missions de service publics et relèvent tous des juridictions judiciaires.

Pour mémoire, il existe des précédents dans la législation française portant dérogation au principe posé par la loi des 16-24 août 1790 , principe selon lequel tout litige concernant le contentieux du secteur public relève de la compétence du tribunal administratif. Ce précédent concerne la responsabilité de la personne publique en cas d’accident causé par un de ses véhicules. En effet, l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957  attribue aux tribunaux judiciaires compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité extracontractuelle formée en raison de dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou placé sous sa garde.

Affaire à débattre et à suivre.

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