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Les patients bien portants qui n'ont pas besoin de médecin traitant payeront leurs soins plus chers que les autres
JO n° 202 du 1 septembre 2007 Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant le taux de la majoration de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale
sur la proposition du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 août 2007 et, après avis sur la proposition précitée, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 22 août 2007 et de l'Union nationale des professionnels de santé en date du 23 août 2007, le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
JO n° 202 du 1 septembre 2007 Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant le taux de la majoration de la participation de l'assuré prévue à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale
Par décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 29 août 2007, sur la proposition du collège des directeurs de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 3 août 2007 et, après avis sur la proposition précitée, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 22 août 2007 et de l'Union nationale des professionnels de santé en date du 23 août 2007, le montant de la majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 322-1-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 20 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
Article R322-1-1
En application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, la participation de l'assuré ou de l'ayant droit peut être majorée, pour les actes et consultations réalisés par des médecins, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de 17,5 % à 22,5 % du tarif servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie.
Les assurés et leurs ayants droit dont la participation est réduite ou supprimée en application de l'article L. 322-3 supportent cette majoration.
La majoration ne peut dépasser un montant égal au produit de la rémunération applicable aux consultations de cabinet des médecins spécialistes pratiquant des honoraires opposables telle que fixée par le convention nationale mentionnée à l'article L. 162-5 ou le règlement arbitral mentionné à l'article L. 162-14-2 multiplié par le taux retenu par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en vertu des deux alinéas précédents.
Dans le cas d'une hospitalisation, la participation de l'assuré pour l'ensemble des frais d'honoraires et d'hospitalisation est majorée du montant défini à l'alinéa précédent.
Outre les cas d'exonérations prévus pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 162-5-3, cette majoration n'est pas due lorsque l'assuré ou l'ayant droit est dans l'une des situations suivantes :
1º Lorsqu'il est éloigné de son lieu de résidence habituelle ;
2º Lorsqu'il recourt à un médecin parce qu'il est confronté à une situation non prévue plus de huit heures auparavant pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et nécessitant l'intervention rapide du médecin.
CODE DE LA SECURITE SOCIALE
(Partie Législative)
Article L162-5-3
Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d'assurance maladie le nom du médecin traitant qu'il a choisi, avec l'accord de celui-ci. Le choix du médecin traitant suppose, pour les ayants droit mineurs, l'accord de l'un au moins des deux parents ou du titulaire de l'autorité parentale. Le médecin traitant choisi peut être un généraliste ou un spécialiste. Il peut être un médecin hospitalier.
Le médecin traitant peut être un médecin salarié d'un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique ou d'un établissement ou service visé à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Les médecins exerçant dans le cadre de la même spécialité au sein d'un cabinet médical situé dans les mêmes locaux ou dans un centre de santé mentionné à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique peuvent être conjointement désignés médecins traitants. Un arrêté fixe les missions du médecin traitant quand celui-ci est un médecin salarié.
Le médecin traitant participe à la mise en place et à la gestion du dossier médical personnel prévu à l'article L. 161-36-1 du présent code.
Dans le cas où l'assuré désigne un médecin traitant autre que son médecin référent, ce dernier, pour ce qui concerne cet assuré, perd les avantages relatifs à l'adhésion à cette option conventionnelle. L'assuré perd également ces avantages.
La participation prévue au I de l'article L. 322-2 peut être majorée pour les assurés et les ayants droit n'ayant pas choisi de médecin traitant ou consultant un autre médecin sans prescription de leur médecin traitant. Un décret fixe les cas dans lesquels cette majoration n'est pas appliquée, notamment lorsque est mis en oeuvre un protocole de soins.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque la consultation se fait en cas d'urgence auprès d'un autre médecin que celui désigné à l'organisme gestionnaire du régime de base d'assurance maladie, ou lorsque la consultation se fait en dehors du lieu où réside de façon stable et durable l'assuré social ou l'ayant droit âgé de seize ans ou plus.
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