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Quand la France fait école en Europe
Belgique : le Gouvernement fédéral vient d'approuver, en première lecture, un avant-projet de loi relatif à l’indemnisation des accidents médicaux.Le nouveau système pourrait être mis en place à partir du 1er janvier 2008. la Cour
Le vendredi 13 octobre 2006, après plusieurs mois de discussions et 3 études réalisées par le Centre fédéral d’Expertise, un texte a été approuvé en première lecture par le Conseil des Ministres.
Il doit maintenant être examiné par le Conseil d’Etat et le Gouvernement prévoit de le soumettre aux Chambres en janvier 2007.
L'avant-projet : Concrètement, il ne sera plus nécessaire, pour que le demandeur soit indemnisé, de prouver la faute du prestataire ; les recours devant le tribunal civil contre le prestataire n’existeront plus sauf en cas de faute intentionnelle ou de faute lourde.
Le régime proposé est donc similaire à celui des accidents du travail – c’est celui de la responsabilité objective.
Concrètement, on peut schématiser le système proposé comme suit :
• L’indemnisation des accidents thérapeutiques sera dorénavant confiée aux entreprises d’assurance et à un Fonds créé à cet effet.
• Le patient qui s’estime victime d’un dommage « indemnisable » s’adresse au Fonds.
• Celui-ci examine la demande et la renvoie à l’assureur qu’il estime compétent en fonction du ou des prestataires de soins concernés.
• L’assureur examine le dossier et fait une proposition au Fonds. Celle-ci porte à la fois sur le caractère indemnisable ou non du dommage et, le cas échéant, sur le montant à accorder à la victime.
Si le Fonds est d’accord avec cette proposition (il lui est naturellement loisible d’examiner le dossier), la proposition devient commune et est transmise au plaignant.
Si le Fonds n’est pas d’accord avec cette proposition, chacune des parties désigne un arbitre – ces deux arbitres en désignent alors un troisième, qui tranche ; sa décision crée la décision commune à communiquer au plaignant.
Pendant cette dernière procédure, l’éventuel incontestablement dû est déjà payé au plaignant.
• Le patient reçoit la proposition. S’il la refuse, il introduit un recours devant le Tribunal du Travail, qui se prononcera sur le cas en application des mêmes règles.
L’appel de la décision du Tribunal se fera, quant à lui, devant
Des délais sont prévus pour le traitement de chaque étape du dossier, qui garantissent au plaignant un délai de maximum 180 jours entre l’introduction d’un dossier complet et la communication de la décision commune de l’entreprise d’assurance et du Fonds.
Quels sont les dommages visés ?
Le dommage doit résulter:
• Soit d’une prestation de soins de santé ;
• Soit de l’absence d’une prestation de soins de santé que le patient pouvait légitimement attendre compte tenu de l’état de la science ;
• Soit d’une infection contractée à l’occasion d’une prestation de soins de santé ;
Ne sera pas indemnisé le dommage résultant :
• de l’état initial du patient et/ou de l’évolution prévisible de cet état, compte tenu de l’état du patient et des données de la science au moment de la prestation de soins de santé - cette définition est similaire à celle qui existe aujourd’hui en droit français ;
• de la faute intentionnelle du patient ;
• des risques ou des effets secondaires normaux et prévisibles liés à la prestation de soins de santé compte tenu de l’état initial du patient et des données de la science au moment de la prestation de soins de santé.
Des dispositions spécifiques au cas des enfants nés handicapés sont également prévues.
Ces dispositions sont inspirées de ce qui s’est fait en droit français suite à l’arrêt « Perruche ».
Le texte prévoit donc tout d’abord que nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance.
Il différencie ensuite :
• Le cas de l’enfant dont le handicap est provoqué ou aggravé par la prestation.
• Le cas du handicap non provoqué ou aggravé par la prestation mais que celle-ci n’a pas permis de déceler.
Lorsque la prestation a provoqué le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer, l’enfant né handicapé peut demander réparation de son préjudice.
Dans l’autre cas, soit si la prestation n’a ni provoqué ni aggravé le handicap, mais qu’elle n’a pas permis de le déceler, les parents de l’enfant pourront réclamer la réparation de leur seul dommage uniquement dans les cas de faute lourde ou intentionnelle du prestataire et le dommage ne pourra en aucun cas consister en l’ensemble des charges inhérentes à la vie de l’enfant.
Comment la victime est-elle indemnisée?
Les sources de financement seront les prestataires (par le biais des primes qu’ils paient aux assureurs), les patients et l’Etat.
Les indemnisations suivantes sont prévues:
• le dommage économique,
• les prestations de soins,
• les frais liés à l’aide de tiers,
• le dommage non-économique (dommage moral),
• les frais funéraires.
Toutefois, dès le moment où le Fonds sera dorénavant l’unique recours du patient, il est impératif que les indemnisations soient les plus complètes possibles.
Le centre fédéral d’expertise a remis trois rapports sur les aspects budgétaires qu’impliquerait le nouveau système, sur base de chiffres d’autres pays, des chiffres et les barèmes applicables en matière d’accidents de travail et de calculs basés sur les chiffres communiqués par les assureurs.
Sur cette base, il a été possible de proposer un système fiable, équitable et supportable financièrement, dont le coût global sera de 78.000.000 euros en vitesse de croisière (hors frais de gestion, estimés à 20%).
Il importe de souligner que l’intervention du Fonds et de l’entreprise d’assurance est complémentaire par rapport à celle des organismes assureurs.
L’avant-projet de loi contient des limites pour les franchises et les plafonds que le Roi pourra fixer.
Quid de la responsabilité des prestataires de soins dans le nouveau système ?
Les prestataires de soins sont susceptibles de sanctions au niveau pénal. En effet, le projet permet aux patients et à leurs ayants droit de porter plainte, pour coups et blessures volontaires ou involontaires, à charge d'un prestataire ou de se constituer partie civile dans le cadre d'une procédure pénale (même si le dédommagement ne peut dépasser 1 € symbolique);
Les prestataires restent également soumis aux sanctions ordinales/disciplinaires (le Conseil de l'Ordre reste compétent);
En outre, le prestataire qui exerce son activité dans une institution de soins comme salarié reste soumis aux règles édictées soit dans la loi de 1978 soit dans le contrat de travail (ce qui signifie que, comme aujourd’hui, l’employeur est responsable des actes de son employé mais aussi que ce dernier est soumis à des sanctions « internes », les sanctions pouvant alors aller jusqu'au licenciement) ;
Enfin, la possibilité pour la victime, le Fonds et les entreprises d'assurance de se retourner contre le prestataire, en cas de faute intentionnelle ou de faute grave achève de garantir la proportionnalité entre le système proposé et une responsabilisation
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