Les notes récentes
- les golfeurs au bon coeur
- Attaques contre l’Aide Médicale d’Etat : opposition des associations
- Journée Représentants d'associations d'usagers de la santé
- La sécurité des patients ne saurait procéder d'une simple politique électoraliste.
- Le CISS dépose un recours devant le Conseil d’Etat contre l’arrêté sur les coopérations entre professionnels de santé du 31 décembre 2009
- Sécurité patients – Le LIEN en avance sur le HCSP avec les deux premières éditions des Etats Généraux des infections nosocomiales et de la sécurité du patient. La 3ème édition est programmée pour les 27 et 28 janvier 2011
- Dépistage VIH - le manque de courage politique de la France fait perdre une chance aux personnes atteintes
- «Conflits d'intérêts en droit de la santé : comparaisons, Etats-Unis, France, Japon
- Infections à bactéries multirésistantes aux antibiotiques, le début d'un combat, ensemble
- Les industries agro alimentaires et le triomphe des bactéries
L'accès au dossier du patient et la justice
Polémique autour de la loi Perben II du 9 mars 2004
Depuis la loi Perben II, aucune administration ou direction d’établissement public ou privé ne saurait opposer « sans motif légitime » l’obligation de secret à l’égard des demandes d’accès aux informations médicales lors des enquêtes du Parquet. En effet, la loi du 9 mars 2004 élargit les possibilités d’accès par les enquêteurs, agissant dans le cadre d’une enquête préliminaire, aux informations détenues par les établissements et services tant privés que publics.
Avant cette loi, l’accès au dossier par les services de police et gendarmerie n’était possible que dans le cadre d’une commission rogatoire (acte du juge d’instruction). Dans le cas d’une enquête préliminaire le secret professionnel était alors opposable à toute demande directe des services de police ou gendarmerie. Le dossier du patient ne pouvait donc pas être transmis sans qu’une commission rogatoire ne soit produite.
Depuis l’article 60-1 du Code de procédure Pénale (loi PerbenII) tout officier de police judiciaire agissant dans le cadre d'une enquête préliminaire, peut requérir de toute personne, de « tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête », y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.
Exception : Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3 ( cabinets d’avocats et de médecins de ville), la remise des documents ne peut intervenir qu’avec leur accord.
A l’exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s’abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d’une amende de 3 750 Euros. Les personnes morales sont responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit prévu par le présent alinéa.
Ainsi, le secret professionnel reste opposable en cas de « motif légitime », notion difficile à illustrer et toujours pas définie par la jurisprudence. On peut citer par exemple, un dossier « secret défense » en établissement de santé militaire qui, comme toute institution militaire, obéit à des règles spécifiques en matière pénale, ou bien peut-être l’absence totale de lien avec le sujet de l’enquête
Tout OPJ confronté, à l’occasion d’une perquisition, à un problème de secret professionnel, a l’obligation d’en référer à un magistrat.
Rechercher sur le site
Chacun de nous peut participer à l'amélioration de la sécurité des accidents médicaux.
Pour rester informé inscrivez-vous:
Après confirmation de votre inscription auprès de Feedblitz.com (en anglais uniquement), vous recevrez directement par mail, chaque article publié sur ce site.