20/09/2006

Les règles de l'association

Status

1 - But et composition de l'association

Article 1er
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 ayant pour titre Lutte, Information, Etude des infections Nosocomiales et Sécurité Sanitaire (L.I.E.N).

Sa durée est illimitée.
Elle a son siège social à
13, rue Le Corbusier
92120 BOULOGNE BILLANCOURT

Adresse de correspondance

24, rue de Silly

92100  BOULOGNE-BILLANCOURT

Il pourra être transféré par simple décision du Bureau de l'association, la ratification par l'Assemblée Générale étant nécessaire.

Article 2
Cette association a pour objet :

1. Œuvrer par tous les moyens disponibles à la lutte contre les infections Nosocomiales, au développement de la sécurité sanitaire et à la qualité du système de santé; permettre à l'ensemble des patients d'accéder aux meilleurs soins et aux traitements les plus appropriés,
2. Proposer des formations sur les infections nosocomiales, et plus largement sur tous les aspects de la sécurité sanitaire (hygiène, asepsie, normes en vigueur…) en direction tant des patients que des professionnels,
3. Réunir toutes les informations disponibles sur les infections Nosocomiales, notamment scientifiques ou médicales, leur origine, leur traitement et les moyens de réduire le risque d’infection au minimum possible,
4. Mettre en commun ces informations, collectées tant par l'association que par chacun de ses membres, à la disposition de tous ses adhérents, et plus généralement de l'ensemble des patients,
5. Participer à l'information des victimes des accidents médicaux et de leurs proches, et leur apporter toute l'aide que l'association peut leur offrir;

6. Aider à la recherche scientifique sur l’origine, la lutte et le traitement des maladies Nosocomiales et sur le développement de la sécurité sanitaire.
7. Promouvoir des actions de développement de la prévention et de gestion des risques encourus par les patients à l’occasion de leur prise en charge médicale,
8. Promouvoir des publications concernant des études, documents et informations liées à la lutte contre les infections nosocomiales et au développement de la sécurité sanitaire,
9. Plus généralement, œuvrer par tous moyens à une meilleure sécurité sanitaire des patients, rechercher, dénoncer et combattre toutes les négligences, déficiences, erreurs... d’où qu’elles proviennent,
10. Participer directement ou indirectement à la défense judiciaire des patients infectés ou victimes d’un accident médical, d’une infection nosocomiale, d’une affection iatrogène ou d’un aléa thérapeutique,
11. Veiller aux besoins par la voie judiciaire au respect des normes sanitaires, des règles d’asepsie, d’information ou de sécurité des patients ; plus généralement l'association pourra intenter toutes actions administratives et judiciaires, tant pénales que civiles nécessaires à la défense de son objet social.
12. Représenter les patients dans les différentes instances de santé publiques et privées, les instances administratives, sociales et de justice.
13. Promouvoir la représentativité des usagers auprès des institutions et autorités en lien avec la santé
14. Assurer la défense des intérêts des usagers du système de santé.

Article 3
L'association est ouverte à toute personne concernée par les Infections Nosocomiales, la sécurité sanitaire et la qualité du système de santé.
Pour faire partie de l'association, il faut en présenter la demande après du Bureau, et acquitter sa cotisation.
Sont membres d'honneur, ceux qui ont rendu des services signalés à l'association; ils sont dispensés de cotisations.
Sont membres actifs, ceux qui ont contribué directement aux frais engagés par l'association dans l'intérêt de son objet social.
Sont membres, ceux qui ont versé le montant de la cotisation déterminée par le Bureau.
Les cotisations annuelles sont fixées par décision de l'assemblée générale.

Article 4
La qualité de membre de l'association se perd :
1° Par la démission;
2° Par la radiation prononcée, pour non-paiement de la cotisation ou pour motifs graves, par le conseil d'Administration, sauf recours à l'assemblée générale.
Le membre intéressé est préalablement appelé à fournir ses explications.

II. – Administration et fonctionnement

Article 5
L'association est administrée par un conseil d’au moins six membres désignés par délibération de l'assemblée générale.
Les membres du conseil sont élus pour deux ans, par l'assemblée générale et choisis dans les catégories de membres dont se compose cette assemblée.
En cas de vacance, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Les pouvoirs des membres ainsi élus prennent fin à l'époque où devrait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le renouvellement du conseil a lieu par moitié.
Les membres sortant sont rééligibles.
Le conseil élit parmi ses membres un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire général et de secrétaires, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.
Le bureau est élu pour deux ans.
Entre les réunions du Conseil d’administration, le bureau est chargé de veiller aux intérêts de l’association et de pourvoir à tous les actes d’administration courante, à charge d’en rendre compte au Conseil d’administration.
Pour la mise en œuvre de démarches liées à la qualité des soins ou à des aspects juridiques de leur prise en charge, le bureau peut se faire assister d’un conseil scientifique.
Les membres du conseil scientifique sont choisis par le bureau parmi des personnalités qualifiées et leur désignation est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.

Article 6
Le conseil d’administration a pour mission de veiller aux intérêts matériels et moraux de l’association. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour autoriser tous actes qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale.
Il représente l’association tant auprès des pouvoirs publics que des autres institutions.
Il décide des actions en justice à entreprendre et désigne le membre de l’Association chargé de le représenter en justice. Par défaut, ce rôle est dévolu au Président du conseil d’administration.Le conseil se réunit une fois au moins tous les six mois et chaque fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande du quart de ses membres.
La présence du tiers au moins des membres du conseil d'administration est nécessaire pour la validité des délibérations.
Il est tenu procès-verbal des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils sont établis sans blancs, ni ratures sur des feuillets numérotés et conservés au siège de l'association.

Article 7
Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir aucune rétribution à raison des fonctions qui leur sont confiées.
Des remboursements de frais sont seuls possibles. Ils doivent faire l'objet d'une décision expresse du conseil d'administration, statuant hors de la présence des intéressés ; des justifications doivent être produites qui font l'objet de vérification.
Les agents rétribués de l'association peuvent être appelés par le président à assister avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Article 8
L'assemblée générale de l'association comprend l’ensemble des membres.
Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu'elle est convoquée par le conseil d'administration ou sur la demande du quart au moins de ses membres.
Son ordre du jour est réglé par le conseil d'administration.
Elle élit un président de séance et un scrutateur.
Elle entend les rapports sur la gestion du conseil d'administration, sur la situation financière et morale de l'association.
Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget de l'exercice, délibère sur les questions mises à l'ordre du jour et pourvoit, s'il y a lieu, au renouvellement des membres du conseil d'Administration.
Le rapport annuel et les comptes sont adressés chaque année à tous les membres de l'association.
Sauf application des dispositions de l'article précédent, les agents rétribués de l'association n'ont pas accès à l'assemblée générale.

Article 9
Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il ordonne les dépenses. Il peut donner délégation dans des conditions qui sont fixées par le règlement intérieur.
En cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.
Les représentants de l'association doivent jouir du plein exercice de leurs droits civils.

Article 10
Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles nécessaires au but poursuivi par l'association, constitutions d'hypothèques sur lesdits immeubles, baux excédant neuf années, aliénations de biens rentrant dans la dotation et emprunts doivent être approuvées par l'assemblée générale.

Article 11
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'acceptation des dons et legs ne sont valables qu'après approbation administrative donnée dans les conditions prévues par l'article 910 du Code civil, l' article 7 de la loi du 4 février 1901 et le décret n°66-388 du 13 juin 1966.
Les délibérations de l'assemblée générale relatives aux aliénations de biens mobiliers et immobiliers dépendant de la dotation, à la constitution d'hypothèques et aux emprunts, ne sont valables qu'après approbation administrative.

III. – Surveillance et règlement intérieur

Article 12
Un règlement intérieur peut être établi par le Bureau de l'association, qui le fait alors approuver par l’Assemblée Générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les statuts, notamment ceux qui ont traits à l’administration interne de l’association.

Article 13
Si l’association est reconnue d’utilité publique ,
Le règlement intérieur préparé par le conseil d'administration et adopté par l'assemblée générale sera adressé à la préfecture du département. Il ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre de l'intérieur.
Le président devra faire connaître dans les trois mois, à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a son siège social, tous les changements survenus dans l'administration ou la direction de l'association.
Les registres de l'association et ses pièces de comptabilité seront présentés sans déplacement, sur toute réquisition du ministre de l'intérieur ou du préfet à eux-mêmes ou à leur délégué ou à tout fonctionnaire accrédité par eux.
Le rapport annuel et les comptes – y compris ceux des comités locaux – seront adressés chaque année au préfet du département, au ministre de l'intérieur et au ministre de la Santé.
Le ministre de l'intérieur et le ministre après avis duquel l'association a été reconnue d'utilité publique, aura le droit de faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'association et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.

IV. – Dotation, ressources annuelles

Article 14
La dotation comprend :
1° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en ait été autorisé;
2° La partie des excédents de ressources qui n'est pas nécessaire au fonctionnement de l'association pour l'exercice suivant.

Article 15
Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en rentes nominatives sur l'Etat, en actions nominatives de sociétés d'investissements constituées en exécution de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des textes subséquents ou en valeurs nominatives admises par la Banque de France en garantie d'avances. Ils peuvent être également employés à l'achat d'autres titres nominatifs, après autorisation donnée par arrêté.

Article 16
Les recettes annuelles de l'association se composent :
1° Des cotisations et souscriptions de ses membres;
2° Des subventions de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics;
3°Du produit des libéralités dont l'emploi est autorisé au cours de l'exercice;
4° Des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité compétente
5° Du produit des rétributions perçues pour service rendu.

Article 17
Si l’association est reconnue d’utilité publique
Il sera tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan.
Il sera justifié chaque année auprès du préfet du département, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions accordées au cours de l'exercice écoulé.

V. – Modification des statuts et dissolution

Article 18
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale sur la proposition du conseil d'administration ou sur la proposition du dixième des membres dont se compose l'assemblée générale.
Dans l'un et l'autre cas, les propositions de modifications sont inscrites à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, lequel doit être envoyé à tous les membres de l'assemblée au moins 15 jours à l'avance.
L'assemblée doit se composer du quart au moins des membres en exercice. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 19
L'assemblée générale, appelée à se prononcer sur la dissolution de l'association et convoquée spécialement à cet effet, dans les conditions prévues à l'article précédent, doit comprendre, au moins, la moitié plus un des membres en exercice.
Si cette proportion n'est pas atteinte, l'assemblée est convoquée de nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle, et cette fois, elle peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, la dissolution ne peut être votée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Article 20
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires, chargés de la liquidation des biens de l'association.
Elle attribue l'actif net à un ou plusieurs établissements analogues, publics, reconnus d'utilité publique ou à des établissements visés à l' article 35 de la loi du 14 janvier 1933.Article 21
Si l’association est reconnue d’utilité publique, les délibérations de l'assemblée générale prévues aux articles 17, 18 et 19 sont adressées sans délai, au ministre de l'intérieur et au ministre après avis duquel l'association a été reconnue d'utilité publique
Elles ne sont valables qu'après approbation du Gouvernement.

Claude RAMBAUD

Présidente

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